Arrêté du 15 avril 1996

Article 5

Créé le 14 mai 1996

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à titre transitoire sans préjudice de l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié.
Les plaques d'immatriculation homologuées conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1963 pourront être fabriquées jusqu'au 31 décembre 1996.
A compter de la date de parution du présent arrêté, toute nouvelle homologation se fera conformément aux dispositions du cahier des charges ci-annexé.
A compter du 1er janvier 1997, l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié est abrogé.

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En vigueur depuis le mardi 14 mai 1996

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à titre transitoire sans préjudice de l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié.

Les plaques d'immatriculation homologuées conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1963 pourront être fabriquées jusqu'au 31 décembre 1996.

A compter de la date de parution du présent arrêté, toute nouvelle homologation se fera conformément aux dispositions du cahier des charges ci-annexé.

A compter du 1er janvier 1997, l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié est abrogé.