Arrêté du 15 avril 1996

Article 3

Créé le 14 mai 1996 · En vigueur depuis le 18 mai 2020

Le fabricant de plaques, titulaire d'une homologation, mettra en place au sein de son établissement, dans un délai maximum d'un an après la date de publication du présent arrêté, une procédure permettant l'identification des lots, identification qui sera reportée à l'arrière ou à l'avant hors zone utile de chaque plaque de manière indélébile.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 mai 2020

Modifié parArrêté du 7 mai 2020art. 1

Le fabricant de plaques, titulaire d'une homologation, mettra en place au sein de son établissement, dans un délai maximum d'un an après la date de publication du présent arrêté, une procédure permettant l'identification des lots, identification qui sera reportée à l'arrière ou à l'avant hors zone utile de chaque plaque de manière indélébile.

En vigueur du mardi 14 mai 1996 au dimanche 17 mai 2020

Le fabricant de plaques, titulaire d'une homologation, mettra en place au sein de son établissement, dans un délai maximum d'un an après la date de publication du présent arrêté, une procédure permettant l'identification des lots, identification qui sera reportée à l'arrière de chaque plaque de manière indélébile.