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Arrêté du 15 avril 1994

Abrogé31 décembre 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles 1519, 1587, 1641 et 1644 du code général des impôts ;

Vu l'article 311 A de l'annexe II du code général des impôts ;

Vu l'article 87 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 et le décret n° 62-950 du 8 août 1962 pris pour son application ;

Vu le décret n° 54-778 du 28 juillet 1954 fixant les taux des redevances communale et départementale des mines, modifié et complété par les décrets n° 57-1434 du 31 décembre 1957, n° 59-1574 du 31 décembre 1959 et n° 61-1549 du 30 décembre 1961 ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1993 fixant les taux des redevances communale et départementale applicables en 1993 ;

Vu l'avis conforme du Conseil général des mines,

Périmé31 décembre 1994

Créé le 4 mai 1994

Les taux nets des redevances communale et départementale des mines applicables en 1994 sont fixés ainsi qu'il suit :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
REDEVANCES (EN FRANCS)
Communale
Départementale
Totale
Charbon (par tonne nette extraite)
6,34
3,06
9,40
Lignite d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg (par tonne nette livrée)
2,42
0,476
2,896
Lignite d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg (par tonne nette livrée)
0,589
0,130
0,719
Gaz naturel (gisements mis en exploitation) (par 1 000 m3 extraits à 1 bar et 15 °C) :
avant le 1er janvier 1992
7,59
9,59
17,18
à compter du 1er janvier 1992
3,47
4,39
7,86
Gaz carbonique (par 1 000 m3 extraits à 1 bar et 15 °C)
8,90
1,82
10,72
Pétrole brut (gisements mis en exploitation) (par tonne nette extraite) :
avant le 1er janvier 1992
26,0
33,50
59,5
à compter du 1er janvier 1992
11,9
15,3
27,2
Essence de dégazolinage (par tonne nette livrée)
21,5
16,1
37,6
Butane (par tonne nette livrée)
23,7
18,3
42,0
Propane (par tonne nette livrée)
23,7
18,3
42,0
Calcaires et grès bitumeux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) (par tonne nette livrée)
4,07
0,814
4,884
Schistes carbobitumeux, schistes bitumeux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) (par tonne nette livrée)
0,136
0,027 8
0,163 8
Pyrites de fer (par tonne nette livrée)
1,36
0,278
1,638
Autres minerais de soufre (par tonne de soufre contenu)
6,79
5,18
11,97
Minerais de fer (par tonne nette livrée)
0,932
0,194
1,126
Minerais d'uranium (par kilogramme d'uranium contenu)
8,02
1,60
9,62
Minerais d'antimoine (par tonne d'antimoine contenu)
32,9
6,58
39,48
Minerais de plomb (par tonne de plomb contenu)
17,1
3,29
20,39
Minerais de zinc (par tonne de zinc contenu)
13,6
2,78
16,38
Minerais de tungstène (par tonne de WO 3 contenu)
370
72,8
442,8
Minerais argentifères (par kilogramme d'argent contenu)
6,72
1,34
8,06
Minerais aurifères (par kilogramme d'or contenu)
196
39,0
235
Minerais d'étain (par tonne d'étain contenu)
329
65,8
394,8
Minerais de cuivre (par tonne de cuivre contenu)
53,3
10,50
63,80
Minerais d'arsenic (par tonne d'arsenic contenu)
1,83
0,370
2,20
Minerais de bismuth (par tonne de bismuth contenu)
159
32,5
191,5
Minerais de manganèse (par tonne de manganèse contenu)
10,1
2,05
12,15
Minerais de molybdène (par tonne de molybdène contenu)
670
136
806
Minerais de lithium (par tonne de Li 2O contenu)
136
27,8
163,8
Sels de potassium (par tonne de K 2O contenu)
7,18
1,43
8,61
Chlorure de sodium :
sel extrait par abattage (par tonne nette livrée)
1,96
0,399
2,359
sel extrait en dissolution par sondage :
a) Livré raffiné (par tonne nette livrée)
1,19
0,234
1,424
b) Livré en dissolution (par tonne de NaCl contenu)
0,399
0,076 8
0,475 8
Bauxite (par tonne nette livrée)
1,58
0,318
1,898
Fluorine (par tonne nette livrée)
2,07
0,418
2,488
Périmé31 décembre 1994

Créé le 4 mai 1994

Les taux des redevances communale et départementale des mines visés à l'article 1er du présent arrêté ne comprennent pas les frais d'assiette et de recouvrements, de dégrèvement et de non-valeur perçus au profit de l'Etat.
Périmé31 décembre 1994

Créé le 4 mai 1994

Le directeur général des collectivités locales, le directeur général des impôts et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1994

En vigueur du mercredi 4 mai 1994 au vendredi 30 décembre 1994

Arrêté du 15 avril 1994
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Article 2
Article 3