JORF n°109 du 11 mai 1991

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS D’ENTRÉE EN DEUXIÈME ANNÉE

Article 23

Pour être admis à s’inscrire au concours d’entrée en deuxième année, les candidats doivent :

- justifier d’un titre ou diplôme au moins de niveau licence en lettres, langues, sciences humaines ou sociales ;

- être âgés de moins de vingt-huit ans au 31 décembre de l’année qui précède l’année du concours ;

- n’avoir jamais participé au concours d’entrée en première année.

Des dispenses d’âge peuvent être accordées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du directeur de l’école.

Article 24

En vue de leur inscription, les candidats font parvenir au secrétariat de l’école, à une date précisée annuellement à l'arrêté prévu à l'article 5, un dossier de candidature comprenant, outre les pièces 1, 3, 4, 5, 6 et 7 mentionnées à l’article 13, un dossier scientifique justifiant de leurs titres et travaux.

Les pièces 3, 5 et 6 ne sont pas exigées des candidats étrangers.

Article 25

L’épreuve d’admissibilité consiste en l’examen par le jury du dossier scientifique du candidat.

A l’issue de cette épreuve, le jury fixe la liste des candidats admis à participer à l’épreuve orale d’admission.

Article 26

L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec le jury portant sur les activités scientifiques et les projets du candidat. L’entretien doit notamment permettre d’apprécier ses capacités d’adaptation aux activités pédagogiques de l’école et son aptitude à conduire une thèse (durée : une heure).