JORF n°109 du 11 mai 1991

Arrêté du 15 avril 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 décembre 1990,

Arrête :

Article 1

Les élèves français ou étrangers de l'Ecole nationale des chartes sont recrutés par la voie soit d'un concours d'entrée en première année, soit d'un concours d'entrée en deuxième année, ouverts aux candidats des deux sexes.

Le concours d'entrée en première année comporte deux sections, A et B.

Des élèves étrangers peuvent, en outre, être admis sur titres, après avis du conseil scientifique.

Article 2

En ce qui concerne les candidats français, le nombre de postes mis aux concours d'entrée, leur répartition entre les deux concours et entre les deux sections pour le concours d'entrée en première année ainsi que, dans la limite de ce nombre, le nombre de postes pouvant permettre la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire sont arrêtés annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et publiés au Journal officiel de la République française.

Les postes non pourvus à un des concours peuvent être reportés sur l'autre concours, sur proposition du président du jury.

Fait à Paris, le 15 avril 1991.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS