JORF n°109 du 11 mai 1991

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS D’ENTRÉE EN PREMIÈRE ANNÉE

Article 12

Pour être admis à s’inscrire au concours d’entrée en première année, les candidats doivent :

- justifier du baccalauréat, ou d’un diplôme équivalent, ou d’un titre admis en dispense par le conseil scientifique de l’école ;

- être âgés de moins de vingt-sept ans au 31 décembre de l’année qui précède l’année du concours.

Des dispenses d’âge peuvent être accordées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du directeur de l’école.

Article 13

En vue de leur inscription, ces candidats font parvenir au secrétariat de l’école, à une date précisée annuellement à l'arrêté prévu à l'article 5, un dossier comprenant :

  1. Une demande d’autorisation à concourir ;

  2. L’indication de leur choix concernant la section, les options, les langues ainsi que le centre de déroulement des épreuves d’admissibilité ;

  3. Une fiche d’état civil et de nationalité française, ou bien un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois et un certificat de nationalité française ;

  4. Pour les candidats étrangers, un extrait d’acte de naissance et un certificat attestant de leur nationalité, ou bien une fiche d’état civil attestant de leur nationalité, de moins de trois mois ;

  5. Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) ;

  6. Pour les jeunes gens, un certificat du maire indiquant leur situation militaire ;

  7. Le titre ou diplôme requis pour concourir ou la copie, certifiée conforme, de ce titre ou diplôme.

Les pièces 3, 5 et 6 ne sont pas exigées des candidats étrangers.

Article 14

La correction des copies et les interrogations d’admission sont assurées par des commissions composées d’au moins deux membres du jury.

La levée de l’anonymat des copies a lieu après l’établissement de la liste des candidats déclarés admissibles.

Article 15

Sous peine d’exclusion du concours, les candidats ne peuvent, durant le déroulement des épreuves :

- disposer d’aucun document ou instrument, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 16 ci-dessous ;

- communiquer entre eux ou avec qui que ce soit ;

- quitter le lieu du concours avant la fin de l’heure qui suit la distribution des sujets.

Article 16

Les instruments et documents autorisés lors du déroulement des épreuves sont :

- dictionnaires latin-français et français-latin pour l’épreuve de thème latin ;

- dictionnaire latin-français ou grec-français pour les épreuves de version latine de la section B et grecque des sections A et B ;

- dictionnaire français-allemand ou français-anglais pour l’épreuve de thème allemand ou anglais ;

- calculatrice électronique de poche à l’alimentation autonome, non imprimante et sans document d’accompagnement, pour l’épreuve de mathématiques ;

- données chronologiques ou fonds de cartes mis éventuellement à la disposition des candidats pour les compositions d’histoire, de géographie et de géographie historique.

Article 17

Les épreuves d’admissibilité et les épreuves d’admission communes ou propres à chaque section sont notées de 0 à 20.

Article 18

Les épreuves d’admissibilité comprennent :

  1. Epreuves communes

Composition française (durée : quatre heures).

Composition d ’histoire moderne (jusqu’en 1815) (durée : quatre heures).

Version en langue allemande ou anglaise, au choix du candidat (durée : trois heures).

  1. Epreuves propres à la section A

Composition d’histoire du Moyen Age (durée : quatre heures).

Version latine (durée : trois heures).

Thème latin ou version grecque, au choix du candidat (durée : trois heures).

  1. Epreuves propres à la section B

Composition d’histoire contemporaine (depuis 1815) (durée : quatre heures).

Version en langue vivante étrangère, différente de celle choisie pour la troisième épreuve commune d’admissibilité, ou version latine, ou version grecque, au choix du candidat (durée : trois heures).

Thème portant sur la langue vivante étrangère choisie pour la troisième épreuve commune d’admissibilité, ou composition de géographie de la France, ou composition de mathématiques, au choix du candidat (durée : trois heures).

Article 19

A l’issue des épreuves d’admissibilité, le jury fixe, pour chacune des sections, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d’admission.

Article 20

Les épreuves d’admission comprennent :

  1. Epreuves communes

Interrogation orale d’histoire moderne (jusqu’ en 1815) (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes).

Interrogation orale portant sur la langue vivante étrangère choisie pour la troisième épreuve commune d’admissibilité (durée : trente minutes ; sans préparation).

Composition écrite de géographie historique de la France (durée : trois heures).

  1. Epreuves propres à la section A

Interrogation orale de latin (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes).

Interrogation orale d’histoire du Moyen Age (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes).

  1. Epreuves propres à la section B

Interrogation orale d’histoire contemporaine (depuis 1815) (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes).

Interrogation orale portant sur la langue vivante étrangère choisie pour la deuxième épreuve d’admissibilité propre à la section B, ou interrogation orale de géographie de la France, ou interrogation orale de latin, ou interrogation orale de grec, au choix du candidat, étant entendu que l’option Géographie de la France ne peut être choisie par les candidats ayant opté pour cette matière à la troisième épreuve d’admissibilité propre à la section B (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes, excepté pour l’interrogation de langue vivante étrangère qui n’en comporte pas).

Article 21

La distinction entre histoire du Moyen Age et histoire moderne n’étant pas définie par une date précise, il est admis que les épreuves d’histoire du Moyen Age peuvent porter sur des sujets englobant les premières années du XVIe siècle et les épreuves d’histoire moderne sur les dernières décennies du XVe siècle.

En aucun cas, les sujets des épreuves d’admissibilité d’histoire du Moyen Age et d’histoire moderne ne peuvent se recouper pour la période 1470-1515.

Article 22

Les listes de candidats prévues à l’article 7 ci-dessus sont établies dans chacune des section A et B.

Les postes non pourvus dans une section peuvent éventuellement être reportés sur l’autre section, sur proposition du président du jury.