JORF n°109 du 11 mai 1991

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3

Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves des concours.

Article 4

Les listes des candidats admis à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 5

Les dates et les conditions d'organisation des épreuves d'admissibilité sont arrêtées annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 6

Le directeur de l'école arrête la composition des jurys des concours et en assure la présidence.

Article 7

Les concours d'entrée comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

A l'issue de ces dernières épreuves, les jurys fixent, par ordre de mérite, les listes des candidats dont ils proposent l'admission à l'école.

Les jurys peuvent établir une liste complémentaire de candidats appelés à remplacer les candidats de la liste principale, en cas de défection.

Les candidats étrangers ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à celui du dernier candidat français admis sont inscrits sur ces listes en surnombre, avec un numéro bis.

Article 8

Les propositions des jurys sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe la liste de classement des candidats admis ou figurant éventuellement sur la liste complé mentaire par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

Article 9

Les candidats français et étrangers définitivement admis sont nommés élèves de l'Ecole nationale des chartes par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française.

Les élèves étrangers admis après concours sont nommés en surnombre, à charge pour eux-mêmes ou pour leur Gouvernement d'assurer leurs frais de séjour à l'école pendant leurs études.

Les élèves étrangers admis sur titres sont nommés élèves à titre étranger.

Article 10

Lors de la proclamation des résultats, les candidats français font connaître, suivant leur ordre de classement, s'ils choisissent la qualité d'élève fonctionnaire stagiaire, dans la limite des postes offerts dans cette catégorie.

Article 11

La nomination en qualité d’élève fonctionnaire stagiaire ne peut être acquise que si les candidats satisfont aux conditions requises pour l’accès à la fonction publique.

A ce titre, ils produisent :

- une demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;

- un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé qui constate que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l’intéressé ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées.

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l’opportunité d’un examen complémentaire, l’intéressé est soumis à l’examen d’un médecin spécialiste agréé.

Dans tous les cas, il peut être fait procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé en vue d’établir si l’état de santé de l’intéressé est bien compatible avec l’exercice des fonctions qu’il postule.

S’ils sont reconnus aptes, les intéressés prennent l’engagement d’exercer une activité professionnelle dans les services de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une durée de dix années à compter de leur entrée à l’école.