JORF n°109 du 11 mai 1991

Article 24

Article 24

En vue de leur inscription, les candidats font parvenir au secrétariat de l’école, à une date précisée annuellement à l'arrêté prévu à l'article 5, un dossier de candidature comprenant, outre les pièces 1, 3, 4, 5, 6 et 7 mentionnées à l’article 13, un dossier scientifique justifiant de leurs titres et travaux.

Les pièces 3, 5 et 6 ne sont pas exigées des candidats étrangers.


Historique des versions

Version 2

En vue de leur inscription, les candidats font parvenir au secrétariat de l’école, à une date précisée annuellement à l'arrêté prévu à l'article 5, un dossier de candidature comprenant, outre les pièces 1, 3, 4, 5, 6 et 7 mentionnées à l’article 13, un dossier scientifique justifiant de leurs titres et travaux.

Les pièces 3, 5 et 6 ne sont pas exigées des candidats étrangers.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1991

En vue de leur inscription, les candidats font parvenir au secrétariat de l’école, entre le 1 er et le 31 janvier de l’année du concours, un dossier de candidature comprenant, outre les pièces 1, 3, 4, 5, 6 et 7 mentionnées à l’article 13, un dossier scientifique justifiant de leurs titres et travaux.

Les pièces 3, 5 et 6 ne sont pas exigées des candidats étrangers.