Article 4
Les listes des candidats admis à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Les listes des candidats admis à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur .
En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1991
Les listes des candidats admis à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et publiées au Journal officiel de la République française.