JORF n°109 du 11 mai 1991

Art. 10. - Lors de la proclamation des résultats, les candidats français font connaître, suivant leur ordre de classement, s'ils choisissent la qualité d'élève fonctionnaire stagiaire, dans la limite des postes offerts dans cette catégorie.


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Art. 10. - Lors de la proclamation des résultats, les candidats français font connaître, suivant leur ordre de classement, s'ils choisissent la qualité d'élève fonctionnaire stagiaire, dans la limite des postes offerts dans cette catégorie.