JORF n°0225 du 29 septembre 2015

Article 2

Article 2

Pour les autres marchés, le seuil prévu à l'article 33 du décret n° 97-444 susvisé est fixé à :

- huit millions d'euros pour les marchés de prestations de service, y compris lorsqu'ils résultent d'un accord-cadre ;
- quinze millions d'euros pour les marchés de fournitures et de travaux, y compris lorsqu'ils résultent d'un accord-cadre.


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Version 1

Pour les autres marchés, le seuil prévu à l'article 33 du décret n° 97-444 susvisé est fixé à :

- huit millions d'euros pour les marchés de prestations de service, y compris lorsqu'ils résultent d'un accord-cadre ;

- quinze millions d'euros pour les marchés de fournitures et de travaux, y compris lorsqu'ils résultent d'un accord-cadre.