Créé le 7 octobre 1994
Le montant du seuil financier prévu à l'article R. 145-10 du code de l'urbanisme susvisé est fixé à 16 500 000 F.
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 145-9, 0, L. 145-13 et R. 145-10,
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
A.-M. IDRAC