ARRÊTÉ du 14 octobre 2015

Article 3

Abrogé29 juin 2022

Créé le 18 octobre 2015

1° La mesure du taux de mise en œuvre des contrats concernant le service de réexpédition en ligne est effectuée selon une méthode informatisée, explicitée et auditable.
Le taux de mise en œuvre des contrats dans un délai de 48 heures concernant le service de réexpédition en ligne est fixé à 90 % pour 2015, 91 % pour 2016 et 92 % pour 2017.
2° La mesure du taux de rétablissement du service suite aux dysfonctionnements signalés concernant le service de réexpédition est effectuée selon une méthode informatisée, explicitée et auditable.
Le taux de rétablissement du service suite aux dysfonctionnements signalés concernant le service de réexpédition est fixé à 95 % en 48 heures pour 2015, 2016 et 2017.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 juin 2022

Abrogé parArrêté du 30 mai 2022art. 4

En vigueur du dimanche 18 octobre 2015 au mardi 28 juin 2022