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Arrêté du 14 octobre 2011

Article 3

Abrogé4 janvier 2016

Créé le 1 janvier 2012

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour être promu au deuxième grade et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour être promu au troisième grade.
La liste des candidats autorisés à prendre part à ces examens professionnels est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2015art. 12

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 3 janvier 2016

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour être promu au deuxième grade et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour être promu au troisième grade.
La liste des candidats autorisés à prendre part à ces examens professionnels est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.