Arrêté du 14 octobre 2005

Section 2 : Conditions générales de police sanitaire

Abrogée26 avril 2024
Abrogé26 avril 2024

Créé le 30 octobre 2005

Aux fins d'éviter la propagation des maladies transmissibles aux animaux aux diverses étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits d'origine animale, ces produits ne peuvent être obtenus à partir d'animaux :
a) Qui proviennent d'une exploitation, d'un établissement, d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire touchant ces animaux ou ces produits, en vertu des dispositions des textes portant mesures de police sanitaire mentionnés à l'article 1er ;
b) Qui, pour ce qui concerne la viande et les produits à base de viande, ont été mis à mort dans un établissement où des animaux infectés ou suspects d'être infectés par une des maladies couvertes par les dispositions visées à l'alinéa précédent, ou bien les carcasses de tels animaux, ou encore des parties de leurs carcasses, étaient présents au moment de l'abattage ou du processus de production, à moins que la suspicion n'ait été levée par l'autorité compétente ;
c) Qui, dans le cas des animaux et des produits issus de l'aquaculture, ne sont pas conformes aux dispositions, selon le cas, des articles R. 236-7 à R. 236-18 du code rural, de l'arrêté du 10 avril 1997 ou de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisés.
Abrogé26 avril 2024

Créé le 30 octobre 2005

I. - Sans préjudice des textes portant mesures de police sanitaire mentionnés à l'article 1er, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires du département, accorder des dérogations aux interdictions issues de l'article 3 pour les produits provenant d'un territoire ou d'une portion de territoire soumis à des restrictions de police sanitaire, à l'exception des exploitations infectées ou suspectées d'être infectées, aux conditions suivantes :
a) Les produits, avant application du traitement visé au c ci-dessous, doivent avoir été obtenus, manipulés, transportés et entreposés soit séparément, soit de façon non concomitante des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes restrictions de police sanitaire ;
b) Les conditions de transport des produits hors du territoire soumis à des restrictions de police sanitaire doivent avoir été approuvées par le directeur départemental des services vétérinaires du département d'origine ;
c) Les produits doivent être soumis à un traitement permettant d'éliminer le problème sanitaire et être clairement identifiés à cette fin ;
d) Le traitement doit être appliqué dans un établissement agréé à cet effet par le directeur départemental des services vétérinaires compétent.
Pour les produits d'aquaculture, le préfet peut également accorder des dérogations aux interdictions issues de l'article 3 à la condition qu'ils respectent les conditions fixées, selon le cas, par les dispositions des articles R. 236-7 à R. 236-18 du code rural, de l'arrêté du 10 avril 1997 ou de l'arrêté du 22 septembre 1999 susvisés.
II. - L'identification et le traitement des produits sont effectués conformément :
a) Soit aux dispositions des textes portant mesures de police sanitaire mentionnés à l'article 1er ;
b) Soit aux prescriptions figurant aux annexes II et III ;
c) Soit aux modalités arrêtées à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture.

Abrogé depuis le vendredi 26 avril 2024

En vigueur du dimanche 30 octobre 2005 au jeudi 25 avril 2024

Section 2 : Conditions générales de police sanitaire
Article 3
Article 4