Créé le 15 novembre 1972
Aucun officier ou gradé ne pourra percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité maximum d'un sapeur de 2e classe, 1er échelon.
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Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'intérieur,
Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux, notamment les articles 102 et 103 (devenus les articles R.353-27 et R.353-28 du code des communes).
Vu le décret n° 64-830 du 5 août 1964 instituant un brevet national de moniteur de secourisme ;
Vu le décret n° 66-37 du 7 janvier 1966 instituant un brevet national de secourisme ;
Vu l'avis de la commission supérieure de la protection contre l'incendie (commission paritaire de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix) ;
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,
Créé le 15 novembre 1972
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Créé le 7 août 1976
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Créé le 1 juin 1968
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Créé le 1 juin 1968
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Créé le 11 novembre 1978
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2 cités
Créé le 8 octobre 1978
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Créé le 1 juin 1968
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Créé le 9 décembre 1970
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Créé le 28 mars 1973 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017
Une indemnité spéciale mensuelle de qualification au taux maximum de 11 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pourra être accordée aux capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.
La même indemnité au taux maximum de 8 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pourra être accordée aux sous-lieutenants et aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels titulaires du brevet de prévention contre l'incendie, délivré par le ministre de l'intérieur.
Ces indemnités sont cumulables avec celles dont l'agent pourrait bénéficier à un autre titre.
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Créé le 1 juin 1968
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Créé le 1 juin 1968
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Fait à Paris, le 14 octobre 1968.
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur,
ANDRÉ BORD
En vigueur depuis le samedi 1 juin 1968