Arrêté du 14 octobre 1968

Article 3 ter

Créé le 11 novembre 1978

Les sapeurs-pompiers de tous grades titulaires du brevet national de moniteur de secourisme et dispensant effectivement l'enseignement du secourisme en vue de l'acquisition du brevet national de secourisme et les spécialisations, ainsi que du brevet national de moniteur de secourisme institués par le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 pourront percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant annuel ne pourra pas dépasser 564 F (1).
(1) Taux prévu par arrêté du 14 septembre 1983, art. 1er.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-09-14 art. 1 Décret 77-17 1977-01-04

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 novembre 1978