Arrêté du 14 octobre 1968

Article 3 septies

Créé le 28 mars 1973 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Une indemnité spéciale mensuelle de qualification au taux maximum de 11 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pourra être accordée aux capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels.

La même indemnité au taux maximum de 8 p. 100 du traitement soumis à retenue pour pension pourra être accordée aux sous-lieutenants et aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels titulaires du brevet de prévention contre l'incendie, délivré par le ministre de l'intérieur.

Ces indemnités sont cumulables avec celles dont l'agent pourrait bénéficier à un autre titre.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 mars 1973 au samedi 31 décembre 2016