Arrêté du 14 octobre 1968

Article 1

Créé le 15 novembre 1972

Les fonctionnaires des corps professionnels de protection contre l'incendie non logés dans des casernements pourront percevoir une indemnité en espèces au maximum égale annuellement à 10 p. 100 du traitement augmenté de l'indemnité de résidence.
Aucun officier ou gradé ne pourra percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité maximum d'un sapeur de 2e classe, 1er échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 novembre 1972