JORF n°8 du 10 janvier 2006

Article 31

Article 31

Les viscères ainsi que leurs ganglions lymphatiques et le sang des porcs issus d'une exploitation infectée sont obligatoirement saisis, dénaturés et détruits. Les viandes doivent subir un traitement par la chaleur permettant d'atteindre une température d'au moins 65 °C à coeur. Les carcasses devant subir ce traitement thermique sont conduites sous laissez-passer au centre de traitement.


Historique des versions

Version 1

Les viscères ainsi que leurs ganglions lymphatiques et le sang des porcs issus d'une exploitation infectée sont obligatoirement saisis, dénaturés et détruits. Les viandes doivent subir un traitement par la chaleur permettant d'atteindre une température d'au moins 65 °C à coeur. Les carcasses devant subir ce traitement thermique sont conduites sous laissez-passer au centre de traitement.