JORF n°0071 du 24 mars 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recevabilité des signalements

Résumé Le collège vérifie si le signalement est fait par la bonne personne, si les faits sont vraisemblables et qu'il n'y a pas de mauvaises intentions.

Le collège statue sur la recevabilité du signalement. A cet effet, il vérifie, au regard des précisions apportées et des pièces produites par l'auteur de celui-ci, que :
1° Les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement alternatif ne sont pas réunies ;
2° Le signalement, s'il n'est pas anonyme, est fait par une personne physique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er ;
3° Les faits ou actes signalés sont, de façon suffisamment crédible, susceptibles de relever des cas énumérés par ce même article ;
4° Les éléments du dossier ne permettent pas de penser que le signalement aurait une contrepartie financière directe ou serait fait de mauvaise foi.


Historique des versions

Version 1

Le collège statue sur la recevabilité du signalement. A cet effet, il vérifie, au regard des précisions apportées et des pièces produites par l'auteur de celui-ci, que :

1° Les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement alternatif ne sont pas réunies ;

2° Le signalement, s'il n'est pas anonyme, est fait par une personne physique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er ;

3° Les faits ou actes signalés sont, de façon suffisamment crédible, susceptibles de relever des cas énumérés par ce même article ;

4° Les éléments du dossier ne permettent pas de penser que le signalement aurait une contrepartie financière directe ou serait fait de mauvaise foi.