Abrogé6 avril 2020
Abrogé par Arrêté du 4 avril 2020 - art. 4
Créé le 15 mars 2020
Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, le coefficient correcteur mentionné à l'article 1er est fixé :
1° A 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
2° A 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.