JORF n°0086 du 13 avril 2018

Article 2

Article 2

Pour les activités liées à cette habilitation, l'organisme désigné à l'article 1er est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

  1. Maintenir l'accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d'accréditation sont établies par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, type A (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes fonctionnant pour l'inspection) et, le cas échéant, selon un programme d'accréditation qui définit les exigences d'accréditation spécifiques applicables aux organismes d'inspection procédant en tant qu'organisme habilité aux opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté.
    La documentation technique et qualité (procédures, instructions, modes opératoires…) et leurs mises à jour sont communiquées au moins annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
  2. Etablir et tenir à jour la liste des unités géographiques, parmi celles annexées au document en vigueur attestant de l'accréditation de l'organisme visée au point 1 ci-dessus, disposant des moyens techniques, documentaires et humains permettant l'exercice des activités liées à la présente habilitation. La liste actualisée des unités géographiques est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du compte rendu d'activité mentionné au point 15 ci-après. Une information du directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent est faite en cas de réorganisation en cours d'année.
  3. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 15 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents de l'organisme habilité chargés des contrôles réalisés au titre de la présente habilitation.
  4. Se prêter aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l'environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l'organisme. En particulier :

- informer préalablement le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations citées à l'article 1er du présent arrêté ;
- transmettre au directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance ;
- justifier en tant que de besoin de l'habilitation de l'agent réalisant le contrôle ;
- remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
5. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
6. Participer, le cas échéant via une association d'organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression concernés par la présente habilitation et veiller à ce que son personnel d'évaluation en soit informé.
7. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive concernant les équipements sous pression susvisée, élaborées par la Commission et les Etats membres, et informer les fabricants et les exploitants de ces dispositions, lorsqu'elles s'appliquent à l'opération de contrôle prévue à l'article 1er.
8. Appliquer les dispositions d'interprétation de l'arrêté du 20 novembre 2017 susvisé, examinées par la sous-commission permanente des appareils à pression, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la sécurité industrielle et informer les exploitants de ces dispositions, lorsqu'elles s'appliquent à l'opération de contrôle prévue.
9. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées aux points 7 et 8 présenterait des difficultés.
10. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.
11. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
12. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relative aux équipements sous pression. Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux exploitants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 15 ci-après.
13. Faire connaître clairement aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
14. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article L. 557-33 susvisé.
15. Adresser annuellement, avant le 15 juin, à l'Observatoire des appareils à pression, un compte rendu commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme, et selon le format défini par cet observatoire. Des extraits de ce bilan concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents. Les conditions de transmission de ce bilan sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.
16. Notifier à l'exploitant toute non-conformité des équipements sous pression en service constatée dans le cadre des activités exercées au titre de la présente habilitation. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme informe le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent. L'information de l'exploitant et du service régional en charge de la sécurité industrielle est immédiate si la non-conformité des équipements sous pression est susceptible de compromettre la sécurité des personnes.
17. En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté :

- s'assurer que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour un organisme habilité et la surveiller ;
- tenir informé le ministère chargé de la sécurité industrielle.

La conformité avec une norme de la série NF EN ISO/CEI 17000 vaut présomption de conformité de la filiale ou du sous-traitant.
L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
L'organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
Une description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le bilan mentionné au point 15 ci-dessus.
18. Soumettre à l'approbation du ministre chargé de la sécurité industrielle les modèles de compte-rendu et d'attestation délivrés en application des articles 17 et 25 de l'arrêté du 20 novembre 2017 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Pour les activités liées à cette habilitation, l'organisme désigné à l'article 1er est tenu de respecter les conditions définies ci-après :

1. Maintenir l'accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d'accréditation sont établies par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, type A (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes fonctionnant pour l'inspection) et, le cas échéant, selon un programme d'accréditation qui définit les exigences d'accréditation spécifiques applicables aux organismes d'inspection procédant en tant qu'organisme habilité aux opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté.

La documentation technique et qualité (procédures, instructions, modes opératoires…) et leurs mises à jour sont communiquées au moins annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.

2. Etablir et tenir à jour la liste des unités géographiques, parmi celles annexées au document en vigueur attestant de l'accréditation de l'organisme visée au point 1 ci-dessus, disposant des moyens techniques, documentaires et humains permettant l'exercice des activités liées à la présente habilitation. La liste actualisée des unités géographiques est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du compte rendu d'activité mentionné au point 15 ci-après. Une information du directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent est faite en cas de réorganisation en cours d'année.

3. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 15 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents de l'organisme habilité chargés des contrôles réalisés au titre de la présente habilitation.

4. Se prêter aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l'environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l'organisme. En particulier :

- informer préalablement le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations citées à l'article 1er du présent arrêté ;

- transmettre au directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance ;

- justifier en tant que de besoin de l'habilitation de l'agent réalisant le contrôle ;

- remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.

5. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.

6. Participer, le cas échéant via une association d'organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression concernés par la présente habilitation et veiller à ce que son personnel d'évaluation en soit informé.

7. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive concernant les équipements sous pression susvisée, élaborées par la Commission et les Etats membres, et informer les fabricants et les exploitants de ces dispositions, lorsqu'elles s'appliquent à l'opération de contrôle prévue à l'article 1er.

8. Appliquer les dispositions d'interprétation de l'arrêté du 20 novembre 2017 susvisé, examinées par la sous-commission permanente des appareils à pression, qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la sécurité industrielle et informer les exploitants de ces dispositions, lorsqu'elles s'appliquent à l'opération de contrôle prévue.

9. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées aux points 7 et 8 présenterait des difficultés.

10. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.

11. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.

12. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relative aux équipements sous pression. Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux exploitants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 15 ci-après.

13. Faire connaître clairement aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.

14. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article L. 557-33 susvisé.

15. Adresser annuellement, avant le 15 juin, à l'Observatoire des appareils à pression, un compte rendu commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme, et selon le format défini par cet observatoire. Des extraits de ce bilan concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents. Les conditions de transmission de ce bilan sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.

16. Notifier à l'exploitant toute non-conformité des équipements sous pression en service constatée dans le cadre des activités exercées au titre de la présente habilitation. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme informe le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent. L'information de l'exploitant et du service régional en charge de la sécurité industrielle est immédiate si la non-conformité des équipements sous pression est susceptible de compromettre la sécurité des personnes.

17. En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté :

- s'assurer que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour un organisme habilité et la surveiller ;

- tenir informé le ministère chargé de la sécurité industrielle.

La conformité avec une norme de la série NF EN ISO/CEI 17000 vaut présomption de conformité de la filiale ou du sous-traitant.

L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.

Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

L'organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.

Une description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le bilan mentionné au point 15 ci-dessus.

18. Soumettre à l'approbation du ministre chargé de la sécurité industrielle les modèles de compte-rendu et d'attestation délivrés en application des articles 17 et 25 de l'arrêté du 20 novembre 2017 susvisé.