Arrêté du 14 mars 2018

Article 10

Créé le 19 mars 2018

Equipements à maintenir sur les véhicules.
Des tenues spécifiques et propres, en nombre suffisant pour être changées entre chaque chargement ou déchargement, comprenant au minimum une paire de gants, une paire de bottes ou de surbottes et une combinaison à usage unique, sont présentes à tout moment sur les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants.
Par ailleurs, le transporteur maintient sur son véhicule du matériel de pulvérisation de désinfectant permettant d'effectuer, si nécessaire, une désinfection manuelle ou automatique des parties basses du véhicule.
Ces équipements sont utilisés en fonction des risques associés aux opérations de transport concernées.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 mars 2018