Article 2
Dans ce cadre, le LCIE est compétent pour exécuter, à la demande d'un fabricant ou de son mandataire, toutes les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article R. 557-7-5 du code de l'environnement et pour délivrer les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 du même code.
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