JORF n°0140 du 17 juin 2016

Article 2


Historique des versions

Version 1

Dans ce cadre, le LCIE est compétent pour exécuter, à la demande d'un fabricant ou de son mandataire, toutes les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article R. 557-7-5 du code de l'environnement et pour délivrer les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 du même code.