Article 7
Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie mettent à la disposition des assurés des dispositifs leur permettant de consulter ou de mettre à jour les données de la carte mentionnées aux a, b et, le cas échéant, c, d, e et f du 2° de l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, ces organismes mettent en oeuvre les traitements permettant à leurs agents dûment habilités, sur présentation de la carte d'assurance maladie du titulaire, d'en consulter et d'en imprimer les données et de les mettre à jour.
Les dispositifs mentionnés au présent article n'effectuent aucune mémorisation des données qu'ils traitent.
L'assuré peut demander une copie sur papier reflétant les informations contenues dans sa carte à l'organisme lui servant les prestations d'un régime d'assurance maladie ou, sur présentation de sa carte d'assurance maladie, à n'importe quel organisme servant de telles prestations.
Cette fiche reflet, dont l'usage est strictement personnel, est distincte de l'attestation de droits utilisée dans les rapports avec les tiers et dont le contenu peut être expurgé, à la demande du titulaire, des informations relatives à la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré.
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