JORF n°65 du 17 mars 2007

Article 8

Article 8

Le titulaire de la carte d'assurance maladie est tenu d'effectuer sa mise à jour en cas de changement des données mentionnées à l'article R. 161-33-1. A cette fin, il utilise les dispostifs techniques mis à sa disposition ou se rend au guichet de sa caisse.
Lorsqu'il a été informé par l'organisme lui servant les prestations de la prise en compte de son changement de situation, il dispose d'un délai d'un mois pour effectuer cette mise à jour. A défaut de mise à jour des informations mentionnées aux b et e du 2° de l'article R. 161-33-1, la carte ne peut plus être, temporairement, utilisée.
Tout titulaire d'une carte d'assurance maladie est tenu de mettre à jour sa carte selon une fréquence annuelle à compter de la date d'émission de celle-ci. A défaut, il ne peut plus, temporairement, bénéficier de la dispense d'avance des frais pour les prestations en nature de l'assurance maladie. Toutefois, le titulaire qui, durant l'une des périodes de référence prévue pour cette mise à jour, a déjà effectué une mise à jour en application du précédent alinéa, est dispensé d'effectuer la mise à jour annuelle au titre de la période considérée.


Historique des versions

Version 1

Le titulaire de la carte d'assurance maladie est tenu d'effectuer sa mise à jour en cas de changement des données mentionnées à l'article R. 161-33-1. A cette fin, il utilise les dispostifs techniques mis à sa disposition ou se rend au guichet de sa caisse.

Lorsqu'il a été informé par l'organisme lui servant les prestations de la prise en compte de son changement de situation, il dispose d'un délai d'un mois pour effectuer cette mise à jour. A défaut de mise à jour des informations mentionnées aux b et e du 2° de l'article R. 161-33-1, la carte ne peut plus être, temporairement, utilisée.

Tout titulaire d'une carte d'assurance maladie est tenu de mettre à jour sa carte selon une fréquence annuelle à compter de la date d'émission de celle-ci. A défaut, il ne peut plus, temporairement, bénéficier de la dispense d'avance des frais pour les prestations en nature de l'assurance maladie. Toutefois, le titulaire qui, durant l'une des périodes de référence prévue pour cette mise à jour, a déjà effectué une mise à jour en application du précédent alinéa, est dispensé d'effectuer la mise à jour annuelle au titre de la période considérée.