JORF n°65 du 17 mars 2007

Article 3

Article 3

Les informations échangées entre les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie, émetteurs des cartes, les centres de numérisation et les centres de personnalisation sont acheminées par transmission électronique assurant la confidentialité des données et garantissant leur acheminement.
Le formulaire et la photocopie de la pièce d'identité acceptés par les organismes servant des prestations d'un régime d'assurance maladie, ou les organismes sous leur responsabilité, sont numérisés et conservés pendant trois mois après l'émission de la carte ; au terme de ce délai, ces documents et leur image numérique sont détruits.
Les informations relatives au contenu de la carte sont détruites après l'émission ou la mise à jour de la carte.
Chaque directeur d'organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie est responsable, pour ce qui le concerne, du respect de ces dispositions.


Historique des versions

Version 1

Les informations échangées entre les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie, émetteurs des cartes, les centres de numérisation et les centres de personnalisation sont acheminées par transmission électronique assurant la confidentialité des données et garantissant leur acheminement.

Le formulaire et la photocopie de la pièce d'identité acceptés par les organismes servant des prestations d'un régime d'assurance maladie, ou les organismes sous leur responsabilité, sont numérisés et conservés pendant trois mois après l'émission de la carte ; au terme de ce délai, ces documents et leur image numérique sont détruits.

Les informations relatives au contenu de la carte sont détruites après l'émission ou la mise à jour de la carte.

Chaque directeur d'organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie est responsable, pour ce qui le concerne, du respect de ces dispositions.