Arrêté du 14 mars 2007

Article 2

Les organismes servant des prestations d'un régime d'assurance maladie, ou les organismes sous leur responsabilité, mettent en oeuvre les traitements informatiques ayant pour finalités :

  • la numérisation des formulaires et des photos d'identité et leur transmission aux centres de personnalisation des cartes ;
  • la constitution des fichiers de personnalisation des cartes et de production d'un document relatif à la copie des informations enregistrées dans la carte ;
  • la mise à jour des cartes ;
  • la gestion des événements du cycle de vie des cartes ;
  • le repérage des cartes frauduleusement utilisées.

Ces traitements utilisent les catégories d'informations suivantes :
  • tout ou partie des données contenues dans la carte extraites du fichier géré par l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ;
  • le formulaire comprenant la photographie du titulaire de la carte et la photocopie de la pièce d'identité ;
  • les informations relatives aux conditions d'émission de la carte et, le cas échéant, à sa mise à jour, sa perte, son vol, son blocage ou sa dénonciation.

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