Article 2
Les organismes servant des prestations d'un régime d'assurance maladie, ou les organismes sous leur responsabilité, mettent en oeuvre les traitements informatiques ayant pour finalités :
- la numérisation des formulaires et des photos d'identité et leur transmission aux centres de personnalisation des cartes ;
- la constitution des fichiers de personnalisation des cartes et de production d'un document relatif à la copie des informations enregistrées dans la carte ;
- la mise à jour des cartes ;
- la gestion des événements du cycle de vie des cartes ;
- le repérage des cartes frauduleusement utilisées.
Ces traitements utilisent les catégories d'informations suivantes :
- tout ou partie des données contenues dans la carte extraites du fichier géré par l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ;
- le formulaire comprenant la photographie du titulaire de la carte et la photocopie de la pièce d'identité ;
- les informations relatives aux conditions d'émission de la carte et, le cas échéant, à sa mise à jour, sa perte, son vol, son blocage ou sa dénonciation.
1 version