Arrêté du 14 mars 2005

Article 4

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 3 avril 2005 · En vigueur du 10 octobre 2016 au 31 décembre 2020

Les représentants des personnels sont élus pour un mandat d'une durée de trois ans.
Si, avant l'expiration de son mandat, le représentant titulaire du personnel au conseil scientifique de l'Institut national de police scientifique se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa fonction pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant.
En l'absence de son suppléant, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir, si la durée qui sépare la cessation des fonctions du représentant du personnel de la fin normale du mandat est supérieure à six mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2020art. 10

En vigueur du lundi 10 octobre 2016 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 5 octobre 2016art. 3

Les représentants des personnels sont élus pour un mandat d'une durée de trois ans . Si, avant l'expiration de son mandat, le représentant titulaire du personnel au conseil scientifique de l'Institut national de police scientifique se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa fonction pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant. En l'absence de son suppléant, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir, si la durée qui sépare la cessation des fonctions du représentant du personnel de la fin normale du mandat est supérieure à six mois.

En vigueur du dimanche 3 avril 2005 au dimanche 9 octobre 2016

Les représentants des personnels sont élus pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable une fois.
Si, avant l'expiration de son mandat, le représentant titulaire du personnel au conseil scientifique de l'Institut national de police scientifique se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa fonction pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant.
En l'absence de son suppléant, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir, si la durée qui sépare la cessation des fonctions du représentant du personnel de la fin normale du mandat est supérieure à six mois.