Arrêté du 14 mars 1994

Art. 2. - Les transactions conclues au stade de la première commercialisation, entre les producteurs tels que définis à l'article 1er et leurs acheteurs, et portant sur les produits dont la liste suit, font l'objet d'un contrat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins):
  • vins de table (y compris vins de pays);
  • vins aptes à donner du vin de table;
  • vin nouveau encore en fermentation;
  • moûts;
  • moûts partiellement fermentés;
  • moûts concentrés;
  • moûts concentrés rectifiés.

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