Arrêté du 14 mars 1994

Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
  • transformateur l'opérateur agricole ou industriel qui procède lui-même, ou fait procéder pour son compte, à la transformation;
  • producteur de moûts le transformateur de raisins frais en moûts;
  • producteur de moûts partiellement fermentés le transformateur de raisins frais ou de moûts en moûts partiellement fermentés;
  • producteur de vin nouveau encore en fermentation le transformateur de raisins frais, de moûts ou de moûts partiellement fermentés en vin nouveau encore en fermentation;
  • producteur de vin le transformateur de raisins frais, de moûts, moûts partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation en vin;
  • producteur de moûts concentrés le transformateur de raisins frais ou de moûts en moûts concentrés;
  • producteur de moûts concentrés rectifiés le transformateur de raisins frais, moûts ou moûts concentrés en moûts concentrés rectifiés;
  • produits conditionnés les produits dont l'emballage unitaire est d'un volume inférieur ou égal à dix litres.

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