JORF n°0128 du 4 juin 2019

Article 4

Article 4

Le montant total des dépenses afférentes aux placements de personnes handicapées dans les établissements visés au 4° du I de l'article L. 314-3-1 susvisé qui exercent cette activité en Belgique est fixé à 73,35 millions d'euros pour l'exercice 2019.


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Le montant total des dépenses afférentes aux placements de personnes handicapées dans les établissements visés au 4° du I de l'article L. 314-3-1 susvisé qui exercent cette activité en Belgique est fixé à 73,35 millions d'euros pour l'exercice 2019.