JORF n°0120 du 24 mai 2019

Chapitre IV : Interventions en apnée

Article 31

I. - Les interventions en apnée sont interdites :

- lorsque le contact visuel avec l'opérateur ne peut être maintenu ;
- lorsque la dernière intervention de l'opérateur en scaphandre autonome ou en narguilé remonte à moins de 12 heures ;
- en cas d'intervention en grotte ou en surface non libre.

II. - En complément du II. de l'article R. 4461-42 du code du travail, la pratique de l'apnée est mise en œuvre par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique à cette technique d'intervention, conformément à l'article 18 du présent arrêté.

Article 32

I. - La durée quotidienne d'intervention en apnée est limitée à cinq heures.
II. - La durée d'une intervention en apnée est limitée à 90 secondes, avec un temps de récupération au moins égal à deux fois le temps d'immersion.
III. - En complément de l'article 6 du présent arrêté, la durée quotidienne d'intervention en apnée est réduite à trois heures lorsque la température de l'eau est inférieure à 12 °C.
IV. - Par dérogation au II. de l'article 19, la liaison continue est assurée par contact visuel.

Article 33

L'équipe d'intervention est au moins composée de deux personnes entre lesquelles sont réparties les fonctions suivantes :
1° Un opérateur ;
2° Un opérateur de secours ;
3° Un surveillant ;
4° Un chef d'opération hyperbare, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « technique, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » et disposant de la même formation spécifique que celle mentionnée à l'article 18.

Article 34

En complément des équipements mentionnés à l'article 19, l'employeur met à disposition de l'opérateur les instruments lui permettant de connaître en temps réel les paramètres de l'intervention en cours.