JORF n°0120 du 24 mai 2019

Article 31

Article 31

I. - Les interventions en apnée sont interdites :

- lorsque le contact visuel avec l'opérateur ne peut être maintenu ;
- lorsque la dernière intervention de l'opérateur en scaphandre autonome ou en narguilé remonte à moins de 12 heures ;
- en cas d'intervention en grotte ou en surface non libre.

II. - En complément du II. de l'article R. 4461-42 du code du travail, la pratique de l'apnée est mise en œuvre par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique à cette technique d'intervention, conformément à l'article 18 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

I. - Les interventions en apnée sont interdites :

- lorsque le contact visuel avec l'opérateur ne peut être maintenu ;

- lorsque la dernière intervention de l'opérateur en scaphandre autonome ou en narguilé remonte à moins de 12 heures ;

- en cas d'intervention en grotte ou en surface non libre.

II. - En complément du II. de l'article R. 4461-42 du code du travail, la pratique de l'apnée est mise en œuvre par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique à cette technique d'intervention, conformément à l'article 18 du présent arrêté.