JORF n°0120 du 24 mai 2019

Article 32

Article 32

I. - La durée quotidienne d'intervention en apnée est limitée à cinq heures.
II. - La durée d'une intervention en apnée est limitée à 90 secondes, avec un temps de récupération au moins égal à deux fois le temps d'immersion.
III. - En complément de l'article 6 du présent arrêté, la durée quotidienne d'intervention en apnée est réduite à trois heures lorsque la température de l'eau est inférieure à 12 °C.
IV. - Par dérogation au II. de l'article 19, la liaison continue est assurée par contact visuel.


Historique des versions

Version 1

I. - La durée quotidienne d'intervention en apnée est limitée à cinq heures.

II. - La durée d'une intervention en apnée est limitée à 90 secondes, avec un temps de récupération au moins égal à deux fois le temps d'immersion.

III. - En complément de l'article 6 du présent arrêté, la durée quotidienne d'intervention en apnée est réduite à trois heures lorsque la température de l'eau est inférieure à 12 °C.

IV. - Par dérogation au II. de l'article 19, la liaison continue est assurée par contact visuel.