JORF n°0120 du 24 mai 2019

Article 33

Article 33

L'équipe d'intervention est au moins composée de deux personnes entre lesquelles sont réparties les fonctions suivantes :
1° Un opérateur ;
2° Un opérateur de secours ;
3° Un surveillant ;
4° Un chef d'opération hyperbare, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « technique, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » et disposant de la même formation spécifique que celle mentionnée à l'article 18.


Historique des versions

Version 1

L'équipe d'intervention est au moins composée de deux personnes entre lesquelles sont réparties les fonctions suivantes :

1° Un opérateur ;

2° Un opérateur de secours ;

3° Un surveillant ;

4° Un chef d'opération hyperbare, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « technique, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » et disposant de la même formation spécifique que celle mentionnée à l'article 18.