JORF n°0120 du 24 mai 2019

Chapitre III : Interventions en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé

Article 27

La plongée en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé peut être mise en œuvre jusqu'à une pression relative inférieure ou égale à 10 000 hectopascals, par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique au matériel utilisé et aux mélanges gazeux, conformément à l'article 18 du présent arrêté.

Article 28

I. - L'équipe d'intervention est au moins composée de trois personnes entre lesquelles sont réparties les fonctions suivantes :
1° Un opérateur ;
2° Un opérateur de secours ;
3° Un surveillant ;
4° Un chef d'opération hyperbare, titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions » et disposant des mêmes formations spécifiques à l'utilisation de scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé que celles mentionnées à l'article 18.
II. - Lorsque la composition de l'équipe se limite à trois personnes, l'opérateur et l'opérateur de secours évoluent en binôme et cumulent leurs fonctions.
III. - En cas de plongée avec trois opérateurs, ces derniers évoluent en trinôme.

Article 29

En complément des équipements mentionnés à l'article 19, l'employeur met à disposition des travailleurs :
1° Deux parachutes de palier avec soupape permettant la signalisation et servant de support de remontée ;
2° En cas de plongée au-delà de 6 mètres, un système de secours embarqué adapté à la zone d'intervention de type bail out ou redondance recycleur ;
3° Un analyseur de gaz, situé en surface sur le site d'intervention ;
4° Une sangle de maintien d'embout buccal par opérateur.

Article 30

Conformément à l'article 8, l'utilisation de tables autres que celles annexées à l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A) est autorisée en cas d'intervention en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi fermé.
Les systèmes informatisés intégrés par les constructeurs aux équipements de type recycleur en circuit fermé ou semi-fermé à gestion électronique sont autorisés sous réserve de remplir les conditions spécifiées à l'article 8.