Article 18
La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.
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La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.
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