Arrêté du 14 mai 2018

Article 2

Créé le 24 mai 2018 · En vigueur depuis le 31 juillet 2020

Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, les termes suivants utilisés au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail sont définis comme suit :
a) Employeur : chef d'organisme, au sens de l'article 1er du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
b) Travailleur : agent civil ou militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées à un agent civil ;
c) Salarié compétent au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail : chargé de prévention des risques professionnels ou fonctionnel de la prévention du ministère de la défense ;
d) Personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques : personne compétente en prévention des risques électromagnétiques ;
e) Document unique d'évaluation des risques : document unique d'évaluation des risques professionnels ;
f) Comité social et économique : comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour le personnel civil et commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire ;
g) Service de santé au travail : antenne de médecine de prévention des armées ;
h) Médecin du travail : médecin de prévention pour le personnel civil, médecin assurant la fonction de médecin de prévention pour le personnel militaire ;
i) Agent de contrôle de l'inspection du travail : inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent ;
j) Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : chef du pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.

Effets de cet article

cite

 chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail Code du travailart. L4644-1 Décret n°2012-422 du 29 mars 2012art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 juillet 2020

Modifié parArrêté du 24 juillet 2020art. 1

Définitions. Pour l'application du présent arrêté, les termes suivants utilisés au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail sont définis comme suit : a) Employeur : chef d'organisme, au sens de l'article 1er du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ; b) Travailleur : agent civil ou militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées à un agent civil ; c) Salarié compétent au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail : chargé de prévention des risques professionnels ou fonctionnel de la prévention du ministère de la défense; d) Personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques : personne compétente en prévention des risques électromagnétiques ; e) Document unique d'évaluation des risques : document unique d'évaluation des risques professionnels ; f) Comité socialet économique: comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour le personnel civil et commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire ; g) Service de santé au travail : antenne de médecine de prévention des armées ; h) Médecin du travail : médecin de prévention pour le personnel civil, médecin assurant la fonction de médecin de prévention pour le personnel militaire ; i) Agent de contrôle de l'inspection du travail : inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent ; j) Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : chef du pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.

En vigueur du jeudi 24 mai 2018 au jeudi 30 juillet 2020

Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, les termes suivants utilisés au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail sont définis comme suit :
a) Employeur : chef d'organisme, au sens de l'article 1er du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
b) Travailleur : agent civil ou militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées à un agent civil ;
c) Salarié compétent au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail : chargé de prévention des risques professionnels ou fonctionnel de la prévention du ministère des armées ;
d) Personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques : personne compétente en prévention des risques électromagnétiques ;
e) Document unique d'évaluation des risques : document unique d'évaluation des risques professionnels ;
f) Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour le personnel civil et commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire ;
g) Service de santé au travail : antenne de médecine de prévention des armées ;
h) Médecin du travail : médecin de prévention pour le personnel civil, médecin assurant la fonction de médecin de prévention pour le personnel militaire ;
i) Agent de contrôle de l'inspection du travail : inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent ;
j) Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : chef du pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.