JORF n°0123 du 28 mai 2014

Article 3


Historique des versions

Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé est complété comme suit :

« Une attestation de qualification délivrée au titre de l'article R. 323-25 du code de la route reste valide jusqu'à sa date de renouvellement. »