Article précédent

Article suivant

Arrêté du 14 mai 2010

Article 4

Abrogé22 juillet 2018

Créé le 22 mai 2010

Pour les demandes tendant au renouvellement d'un agrément antérieurement délivré, seuls les comptes rendus établis par l'organisme ou, le cas échéant, les membres de cet organisme ayant bénéficié d'un agrément au titre de l'article R. 121-36 du code du service national sont présentés, accompagnés des modifications apportées à la demande initiale et des pièces prévues à l'article 3.

Effets de cet article

cite

 Code du service nationalart. R121-36

Historique des versions

En vigueur du samedi 22 mai 2010 au samedi 21 juillet 2018