JORF n°0124 du 30 mai 2009

Article 1

Article 1

Le montant individuel de la prime pour services rendus est fixé en tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions et également en tenant compte de la qualité des services rendus.


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Version 1

Le montant individuel de la prime pour services rendus est fixé en tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions et également en tenant compte de la qualité des services rendus.