JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 75

Article 75

Prélèvements. - Carnets des prélèvements.

Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2...) sont reportés :

- par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, des jeux de contrepartie exploités sous une forme électronique, du produit des jeux de cercle et des jeux de cercle exploités sous une forme électronique) ;

- le dernier jour du mois, le montant total de l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), visé à l'article 74 du présent arrêté.

Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :

- le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous la forme électronique, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (1er novembre de l'année N - 31 octobre de l'année N + 1).

- l'assiette des différents prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux ainsi que leurs éléments de calcul.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.


Historique des versions

Version 5

Prélèvements. - Carnets des prélèvements.

Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2...) sont reportés :

- par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, des jeux de contrepartie exploités sous une forme électronique, du produit des jeux de cercle et des jeux de cercle exploités sous une forme électronique) ;

- le dernier jour du mois, le montant total de l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), visé à l'article 74 du présent arrêté.

Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :

- le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous la forme électronique, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (1er novembre de l'année N - 31 octobre de l'année N + 1).

- l'assiette des différents prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux ainsi que leurs éléments de calcul.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 31 octobre 2010

Prélèvements. - Carnets des prélèvements.

Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2...) sont reportés :

- par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, des jeux de contrepartie exploités sous une forme électronique, du produit des jeux de cercle et des jeux de cercle exploités sous une forme électronique) ;

- le dernier jour du mois, le montant total de l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), visé à l'article 74 du présent arrêté.

Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :

- le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous la forme électronique, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (1er novembre de l'année N - 31 octobre de l'année N + 1).

- l'assiette des différents prélèvements et leurs éléments de calcul.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Prélèvements. - Carnets des prélèvements.

Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2...) sont reportés :

- par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, des jeux de contrepartie exploités sous une forme électronique, du produit des jeux de cercle et des jeux de cercle exploités sous une forme électronique) ;

- le dernier jour du mois, le montant total de l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), visé à l'article 74 du présent arrêté.

Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :

- le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous la forme électronique, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut réel des jeux depuis le début de la saison (1er novembre de l'année N - 31 octobre de l'année N + 1) ;

- l'assiette des différents prélèvements et leurs éléments de calcul.

Le premier jour ouvrable de chaque mois, le comptable du Trésor, chef de poste, doit vérifier le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti sur le carnet de prélèvements par rapprochement avec le registre de contrôle et les autres documents de comptabilité, notamment ceux visés à l'article 69 du présent arrêté.

Ce montant est arrêté en toutes lettres et certifié par la signature du comptable du Trésor, chef de poste, le directeur et un membre du comité de direction.

En ce qui concerne les appareils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, les prélèvements sont assis sur le produit brut réel des jeux constaté pour l'ensemble des appareils et défini de la manière suivante : Ce produit est calculé en appliquant le coefficient visé à l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales à la sommation du produit réel de chaque appareil, lui-même déterminé dans les conditions prévues au et 5° de ce même article.

Dans le cas le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet des prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2008

Prélèvements, carnets des prélèvements.

Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2...), sont reportés :

- par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, des jeux de contrepartie exploités sous une forme électronique, du produit des jeux de cercle et des jeux de cercle exploités sous une forme électronique) ;

- le dernier jour du mois, le montant total de l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), visé à l'article 74 du présent arrêté.

Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :

- le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous la forme électronique, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut des jeux depuis le début de la saison (1er novembre de l'année N - 31 octobre de l'année N + 1) ;

- l'assiette des différents prélèvements et leurs éléments de calcul.

Le premier jour ouvrable de chaque mois, le comptable du Trésor, chef de poste, doit vérifier le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti sur le carnet de prélèvements par rapprochement avec le registre de contrôle et les autres documents de comptabilité, notamment ceux visés à l'article 68 du présent arrêté.

Ce montant est arrêté en toutes lettres et certifié par la signature du comptable du Trésor, chef de poste, le directeur et un membre du comité de direction.

En ce qui concerne les appareils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, les prélèvements sont assis sur le produit brut réel des jeux constaté pour l'ensemble des appareils et défini de la manière suivante.

Ce produit est calculé en appliquant le coefficient visé au 3° de l'article 15 du décret du 22 décembre 1959 modifié susvisé à la sommation du produit réel de chaque appareil, lui-même correspondant au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Prélèvements, carnets des prélèvements.

Sur un carnet de prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2...), sont reportés :

- par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, produit des jeux de cercle) ;

- le dernier jour du mois, les montants totaux de l'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous (modèle n° 35), visé à l'article 74 du précédent arrêté.

Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :

- le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total des produits, réel et théorique, des machines à sous réalisés au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut des jeux depuis le début de la saison (1er novembre de l'année N-31 octobre de l'année N + 1) ;

- l'assiette des différents prélèvements et leurs éléments de calcul.

Le premier jour ouvrable de chaque mois, le comptable du Trésor, chef de poste, doit vérifier le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti sur le carnet de prélèvements par rapprochement avec le registre de contrôle et les autres documents de comptabilité, notamment ceux visés à l'article 68 du présent arrêté.

Ce montant est arrêté en toutes lettres et certifié par la signature du comptable du Trésor, chef de poste, le directeur et un membre du comité de direction.

En ce qui concerne les appareils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, les prélèvements sont assis sur le produit brut réel des jeux constaté pour l'ensemble des appareils et défini de la manière suivante :

Ce produit est calculé en appliquant le coefficient visé au 3° de l'article 15 du décret du 22 décembre 1959 modifié susvisé à la sommation du produit réel de chaque appareil, lui-même correspondant au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des gains payés en caisse, du montant des gains non réclamés et des tickets émis par la machine.

Toutefois, s'il est constaté, lors de la dernière liquidation mensuelle de la saison, que la sommation du produit théorique des jeux de chaque appareil, lui-même égal au montant des mises par le complément à 100 du taux de redistribution de l'appareil, est supérieur au produit réel des jeux, le calcul des prélèvements est directement effectué à partir du produit théorique des jeux sur les feuillets du carnet de prélèvements du dernier mois de la saison considérée.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet de prélèvements peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.