JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 67-25

Article 67-25

Relevé des compteurs.

Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux, sous la responsabilité d'un membre du comité de direction lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.

Ces résultats sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèles 32), certifié par le membre du comité et l'employé de jeux qui a effectué l'opération. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :

- le numéro d'emplacement dans le casino ;

- le numéro constructeur de la machine ;

- les montants affichés par les huit compteurs ;

- les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé ;

- les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les tickets ou tout autre système monétique ;

- les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les accepteurs de billets.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

L'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous, visé à l'article 74 du présent arrêté, est établi à cette occasion.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2008

Abrogé le samedi 1 août 2009

Relevé des compteurs.

Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux, sous la responsabilité d'un membre du comité de direction lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.

Ces résultats sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèles 32), certifié par le membre du comité et l'employé de jeux qui a effectué l'opération. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :

- le numéro d'emplacement dans le casino ;

- le numéro constructeur de la machine ;

- les montants affichés par les huit compteurs ;

- les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé ;

- les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les tickets ou tout autre système monétique ;

- les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les accepteurs de billets.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

L'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous, visé à l'article 74 du présent arrêté, est établi à cette occasion.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Relevé des compteurs.

Les montants affichés par les compteurs sont relevés par un employé de jeux, sous la responsabilité d'un membre du comité de direction lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois.

Ces résultats sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèles 32), certifié par le membre du comité et l'employé de jeux qui a effectué l'opération. Cet état fait apparaître en une ligne par machine :

- le numéro d'emplacement dans le casino ;

- le numéro constructeur de la machine ;

- les montants affichés par les huit compteurs ;

- les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé ;

- les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les tickets ou tout autre système monétique ;

- les montants des deux compteurs supplémentaires pour les machines équipées pour les accepteurs de billets.

Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, cet état mensuel du relevé des compteurs peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.

L'état mensuel de détermination des produits, théorique et réel, des jeux des machines à sous, visé à l'article 74 du présent arrêté, est établi à cette occasion.