JORF n°114 du 17 mai 2007

Article 67-10

Article 67-10

Plaque d'identification.

Toute machine à sous détenue par un casino doit comporter une plaque d'identification visible de l'extérieur où sera inscrit par la SFM le numéro de série du constructeur.

En outre, son numéro d'emplacement dans le casino tel qu'il figure sur le plan visé à l'article 8 du présent arrêté doit être gravé ou imprimé en caractères d'au moins 4 centimètres de hauteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 17 mai 2007

Abrogé le samedi 1 août 2009

Plaque d'identification.

Toute machine à sous détenue par un casino doit comporter une plaque d'identification visible de l'extérieur où sera inscrit par la SFM le numéro de série du constructeur.

En outre, son numéro d'emplacement dans le casino tel qu'il figure sur le plan visé à l'article 8 du présent arrêté doit être gravé ou imprimé en caractères d'au moins 4 centimètres de hauteur.