JORF n°114 du 17 mai 2007

Section 5 : Règles spéciales applicables à l'écarté

Article 63

Fonctionnement de l'écarté.

Pour la partie d'écarté, on fait usage de trois jeux de trente-deux cartes d'un tarotage à teinte unie. Chacun de ces trois jeux, de couleur différente, est employé alternativement par les joueurs après chaque donne.

Il doit être obligatoirement fait usage de jeux neufs à chaque séance nouvelle.

Les mises doivent être des multiples de 10 centimes d'euro avec minimum d'enjeu de 10 centimes d'euro.

Il est délivré à chaque personne désirant prendre part au jeu de l'écarté avec paris une fiche portant un numéro d'ordre, la date du jour et le numéro de la séance. Les joueurs munis d'une de ces fiches sont seuls admis à ponter et à s'inscrire pour tenir les cartes.

Au début de la séance, il est procédé à l'appel, par ordre d'inscription, des numéros portés sur les fiches de chacune des personnes, qui se sont fait inscrire pour tenir les cartes. Si l'une ou plusieurs de ces personnes ne répondent pas à l'appel de leur numéro, l'appel continue jusqu'à ce que l'une d'entre elles y réponde et prenne place à la table de jeu. Il est procédé de même pour son vis-à-vis.

Après chaque partie, le joueur perdant quitte sa place et est remplacé par un autre joueur désigné comme il est dit plus haut. Il en est de même au cas où le joueur gagnant renonce à tenir plus longtemps les cartes.

Article 64

Rôle des employés affectés aux tables d'écarté.

A chaque table sont affectés deux employés chargés :

L'un de battre les cartes, d'inscrire les joueurs qui ont demandé à prendre la main et de procéder à l'appel prévu à l'article précédent ;

L'autre de tenir la comptabilité des enjeux, d'opérer la retenue au profit de la cagnotte, de détacher les tickets de contrôle et de payer le côté gagnant.

Les joueurs étant en face l'un de l'autre et avant le commencement de la partie, les personnes désirant ponter désignent à l'employé chargé de la comptabilité des enjeux le joueur sur lequel elles entendent parier. Elles remettent à cet employé le montant de leur mise en lui présentant en même temps leur fiche. L'employé reçoit les mises, les inscrit au fur et à mesure de leur réception sur un carnet spécial où il mentionne le numéro de la fiche et, en regard, le montant de l'enjeu. Les mises déposées sur chacun des deux côtés sont réunies en une seule masse. Si les deux masses sont inégales, l'employé les égalise en retirant du côté le plus chargé la somme en excédent, laquelle est restituée aux derniers inscrits ayant parié de ce côté.

Bien qu'il ne constitue pas à proprement parler un document de la comptabilité spéciale des jeux, le carnet dont il est question à l'alinéa précédent doit être tenu très régulièrement et présenter sur la couverture le numéro de la table d'écarté à laquelle il est affecté, ainsi que la date du jour où il a été commencé.

Avant l'ouverture de chaque séance, le timbre à date est apposé sur ledit carnet à la suite des opérations de la séance précédente et l'employé chargé de le tenir porte ensuite pour chaque coup, en dehors du détail des enjeux, les indications suivantes :

1° Le numéro du coup (série ininterrompue de numéros par séance) ;

2° Le total des sommes tenues de chaque côté et, s'il s'agit de la partie dite "chouette", le montant de la chouette ainsi que le total des sommes tenues en dehors ;

3° Le montant de la retenue opérée au profit de la cagnotte ainsi que les numéros des tickets détachés pour représenter la valeur de cette retenue.

Afin de ne pas retarder la marche de la partie, l'employé attend, pour porter ces différentes indications sur le carnet, que les cartes soient données.

Le carnet spécial à l'écarté rentre dans la catégorie des documents qui doivent être tenus à tout moment à la disposition des agents chargés de la surveillance ou du contrôle.

Article 65

Fonctionnement de la chouette.

Les articles précédents sont applicables à la partie dite "chouette", où seul un joueur à qui la chouette a été adjugée, dans les mêmes conditions que la banque au baccara à deux tableaux, joue contre tous les autres. Cependant, les dispositions finales de l'article 63 ne conservent leur effet qu'à l'égard du joueur prenant place en face du chouetteur.

Si la totalité des mises venait à dépasser le montant de la chouette, les joueurs pourraient ponter du côté chouette et il sera procédé, pour égaliser les masses, comme il est dit à l'article 64.

Même dans ce dernier cas, la table doit être disposée de telle sorte que personne ne soit placé derrière le chouetteur et ne puisse voir son jeu.

Le chouetteur est admis à remettre une fois le montant de la chouette, moyennant le paiement d'une retenue au profit de la cagnotte égale à la retenue primitive, mais si la chouette saute une seconde fois, elle doit être mise de nouveau aux enchères.

Article 66

Taux de la cagnotte à l'écarté.

La retenue au profit de la cagnotte est fixée à 5 % sur les enjeux du côté gagnant.

A la chouette, la retenue est de 5 % sur le montant de la chouette adjugée sans que le chouetteur ait aucun droit nouveau à acquitter tant que la chouette n'a pas sauté. Toutefois, le tarif de 5 % sur les enjeux du côté gagnant reste applicable aux autres joueurs, qu'ils aient ponté de l'un ou de l'autre côté, et au chouetteur lui-même s'il tient quelque chose en dehors du montant de la chouette.

Article 66-1

Emploi des carnets de tickets à l'écarté.

Dès que le total des enjeux tenus de chaque côté a été déterminé, l'employé chargé de tenir le carnet spécial prévu à l'article 64 détache le nombre de tickets nécessaires pour représenter 5 % de ce total, comme il est dit à l'article 59 pour le baccara et avant que les cartes n'aient été données.

Toutefois, à la partie dite "chouette", ces opérations sont effectuées d'une manière différente selon qu'il s'agit du premier coup de la chouette ou des coups suivants.

Au premier coup, l'employé détache, avant que les cartes n'aient été données, le nombre de tickets nécessaires pour représenter la valeur de la retenue à opérer sur le montant de la chouette adjugée et, s'il y a lieu, la retenue de 5 % sur les sommes tenues en dehors de la chouette.

Aux coups suivants il ne détache, dans les mêmes conditions, que les tickets représentant 5 % de ces dernières sommes et il attend le résultat du coup pour détacher en cas de gain du côté des pontes 5 % des sommes tenues sur la chouette par ces derniers. Si c'est le chouetteur qui a gagné, il n'y a aucune retenue à opérer sur ces mêmes sommes.

D'autre part, et ainsi qu'il est dit à l'article 64, l'employé inscrit à son carnet, dès que les cartes ont été données, les numéros des tickets qu'il vient de détacher.

Il peut être fait usage de la machine automatique à l'article 56-1 du présent arrêté.