JORF n°146 du 25 juin 2004

Article 13

Article 13

Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce porcine est considéré :
- atteint de maladie d'Aujeszky réputée contagieuse lorsqu'en présence de signes cliniques, le diagnostic est confirmé par la mise en évidence de l'agent viral ou par l'obtention d'un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky ;
- atteint de maladie d'Aujeszky non réputée contagieuse lorsqu'en l'absence de signes cliniques l'infection est diagnostiquée par un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce porcine est considéré :

- atteint de maladie d'Aujeszky réputée contagieuse lorsqu'en présence de signes cliniques, le diagnostic est confirmé par la mise en évidence de l'agent viral ou par l'obtention d'un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky ;

- atteint de maladie d'Aujeszky non réputée contagieuse lorsqu'en l'absence de signes cliniques l'infection est diagnostiquée par un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky.