Arrêté du 14 mai 2004

Article 13

Abrogé14 février 2009

Créé le 25 juin 2004

Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce porcine est considéré :
  • atteint de maladie d'Aujeszky réputée contagieuse lorsqu'en présence de signes cliniques, le diagnostic est confirmé par la mise en évidence de l'agent viral ou par l'obtention d'un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky ;
  • atteint de maladie d'Aujeszky non réputée contagieuse lorsqu'en l'absence de signes cliniques l'infection est diagnostiquée par un résultat positif à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 juin 2004 au vendredi 13 février 2009