Article 13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de compte rendu d'utilisation d'un dispositif de brouillage
Le service ou l'unité ayant fait usage d'un dispositif de brouillage en rend compte à l'Agence nationale des fréquences dans les 24 heures suivant la première utilisation du dispositif.
A cette fin, le compte-rendu d'utilisation dudit dispositif est établi conformément au formulaire prévu en annexe 4 du présent arrêté.
Dans le même délai, le service ou l'unité concernée informe également, par tout moyen, l'autorité ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure des effets du dispositif de brouillage utilisé sur l'aéronef circulant sans personne à bord.
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