JORF n°189 du 15 août 2004

TITRE IV : MODALITÉS DE RECOURS CONTRE LES ÉLECTIONS

Article 26

Il est créé au sein de chaque établissement une commission de contrôle des opérations électorales.
Le conseil d'administration fixe la composition de cette commission, qui comprend au moins trois membres. Il désigne le président et au moins deux assesseurs.

Article 27

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs et le directeur sur la préparation, le déroulement et la régularité des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats et elle statue dans un délai de dix jours.
La commission peut :
- constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ayant obtenu le plus de voix ;
- rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Article 28

Tout électeur ainsi que le directeur de l'établissement ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.